Association's Standing to Sue Challenging Building Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the construction of an individual house, arguing that the permit and the subsequent rejection of its administrative appeal were illegal. The court dismissed the association's request as manifestly inadmissible because, although its statutes allowed it to act regarding urban planning within the commune and were filed more than a year before the permit application was posted, its stated mission focused primarily on regulatory planning documents rather than contesting specific building authorizations, meaning the association failed to demonstrate a sufficient interest to establish standing to sue regarding this particular permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association's Standing to Sue Challenging Building Permit Denied: The court dismissed the association's request as manifestly inadmissible because, although its statutes allowed it to act regarding urban planning within the commune and were filed more than a year before the permit application was posted, its stated mission focused primarily on regulatory planning documents rather than contesting specific building authorizations, meaning the association failed to demonstrate a sufficient interest to establish standing to sue regarding this particular permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of the association in the operative part.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association Les Plumés de Kerlouan, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029091 21 00023 du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Kerlouan a accordé à M. A et Mme D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 16 rue Roger Bothuan, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Kerlouan, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association Les Plumés de Kerlouan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à M. A et Mme D qui n'ont pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, M. A et Mme D ont déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D nos 2148, 2750 et 2534 situées 16 rue Roger Bothuan à Kerlouan. L'association Les Plumés de Kerlouan a formé un recours gracieux contre cet arrêté reçu en mairie le 26 mars 2022 qui a été implicitement rejeté. Elle demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque au regard de l'étendue géographique de son action et de son objet statutaire tel qu'il a été déposé à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
4. Il ressort des statuts de l'association requérante, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture le 11 août 2020 soit plus d'un an avant l'affichage en mairie de la demande en mairie le 16 novembre 2021, qu'elle s'est donnée pour mission de " porter à la connaissance des adhérents de l'association de la commune de Kerlouan les droits et recours en matière d'urbanisme, représenter les personnes physiques et morales membres dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme relatifs à la commune de Kerlouan et prendre en compte l'article 42 de la loi ELAN, éventuellement devant les instances administratives ou juridictionnelles, émettre un avis motivé sur les décisions et projets d'urbanisme de la commune, penser le territoire de demain dans le cadre de l'élaboration du PLUiH de la Communauté Lesneven et Côte des Légendes ".
5. Si l'association requérante justifie d'un champ d'intervention limité à la commune de Kerlouan, il ne ressort toutefois pas de son objet statuaire, lequel concerne essentiellement les documents d'urbanisme réglementaires applicables sur la commune et non la contestation des autorisations d'urbanisme, que l'un ou plusieurs des intérêts que l'association s'est donnée pour mission de défendre seraient suffisamment affectés par la délivrance du permis de construire dont elle demande l'annulation. Par suite, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire de la commune de Kerlouan du 28 janvier 2022 accordant à M. A et Mme D un permis de construire une maison individuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Les Plumés de Kerlouan est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Les Plumés de Kerlouan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association les Plumés de Kerlouan, à la commune de Kerlouan ainsi qu'à M. C A et Mme B D.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.