Litigant Seeks Injunction Against Mobile Relay Construction; Tribunal Dismisses for Lack of Reviewable Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an immediate injunction to suspend mobile phone relay construction, order the restoration of a damaged hedge and cleanup of the access road, and impose sanctions against the construction company and the mobile operator, arguing the latter ordered the work without authorization. The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire request, ruling it manifestly inadmissible because the petition was not directed against any specific administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Injunction Against Mobile Relay Construction; Tribunal Dismisses for Lack of Reviewable Administrative Act: The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire request, ruling it manifestly inadmissible because the petition was not directed against any specific administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article established the condition for seizing the jurisdiction, which the request failed to meet (not being directed against an administrative decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris par la société ATC France en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Poisson, au lieudit " Pré des Charnes " ou " Terre d'Avoine " ;
2°) d'ordonner la remise en état de la haie endommagée et le nettoyage de la route d'accès à la parcelle concernée ;
3°) de condamner l'entreprise de travaux, qui a obstrué la voie communale, et l'entreprise ATC France, qui a ordonné les travaux sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A n'est dirigée contre aucune décision administrative au sens des dispositions citées ci-dessus. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 15 décembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,