Legislator Jurisprudence & Législation
2203226 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Petition Based on Insufficient Residence

Numéro de cause 2203226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Interior Minister's decision rejecting his naturalization application because he failed to meet the required residence condition under Article 21-26 of the Civil Code. The petitioner, residing abroad, argued his work as a driver for transport companies in Algeria should count as residence in France because it allegedly served French economic or cultural interests, but the court ruled that the presented evidence, including work certificates and professional training records, was manifestly insufficient to establish that his foreign residence met this specific statutory exception for the purpose of naturalization. Consequently, finding the petition contained only ineffectual arguments supported by facts incapable of substantiating the claim, the Tribunal summarily rejected the request based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 26 du code civil, article 21-20 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Petition Based on Insufficient Residence: The petitioner, residing abroad, argued his work as a driver for transport companies in Algeria should count as residence in France because it allegedly served French economic or cultural interests, but the court ruled that the presented evidence, including work certificates and professional training records, was manifestly insufficient to establish that his foreign residence met this specific statutory exception for the purpose of naturalization. Consequently, finding the petition contained only ineffectual arguments supported by facts incapable of substantiating the claim, the Tribunal summarily rejected the request based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité décision étrangère obligation de résidence naturalisation facilitée ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it contained arguments that were inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 4 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par une décision du 24 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 août 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26.

4. Pour contester cette décision, M. B, qui réside en Algérie, justifie, par la production de certificats de travail, avoir exercé, depuis le 17 février 2018, les fonctions de chauffeur au sein de sociétés de transports, la société, Hamoudi Mohammed, l'EURL Timbre Import/Export et, en dernier lieu, les Etablissements B Djamel. Par ailleurs, le requérant justifie avoir obtenu, le 30 juillet 2017, de l'Université Abderrahmane Mira-Bejaia une licence de sociologie et avoir suivi, en 2020, au sein de l'institut agréé de formation professionnelle Algerian Training Services, une formation de trois mois au métier de conducteur de chariot élévateur " cariste ". Toutefois, ces seuls documents ne suffisent pas à établir que l'intéressé satisfait à la condition énoncée par le 1° de l'article 21-26 du code civil et que sa résidence en Algérie peut être assimilée à une résidence en France.

5. M. B ne peut utilement invoquer l'article 26 du code civil qui s'applique aux déclarations de nationalité et non aux demandes de naturalisation par décret. La circonstance qu'il soit dispensé de la condition de stage, en vertu de l'article 21-20 du code civil, dès lors qu'il appartient à l'entité culturelle et linguistique française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne concerne pas la condition de stage mais sur la condition de résidence.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre