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2203225 Généré par l'IA

Prefect v. Individual: Penalty Liquidation Following Rehousing Recognition

Numéro de cause 2203225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering a departmental mediation commission to recognize an individual as eligible for urgent rehousing, and after a provisional assessment of a daily penalty, the prefect sought the final liquidation of the penalty; however, since the prefect subsequently provided proof that the mediation commission issued a decision on March 2, 2023, recognizing the individual's priority status, the Tribunal found that the initial injunction had been executed, and therefore ruled that there was no reason to proceed with the final liquidation of the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article L. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Individual: Penalty Liquidation Following Rehousing Recognition: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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priorité de relogement liquidation du régime matrimonial expulsion d'un logement clôture de la procédure décision motivée reconnaissance de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no reason to liquidate the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, which the court considered when deciding not to liquidate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 2102260 du 21 novembre 2022 le Tribunal a enjoint à la commission de médiation DALO du Var de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être relogée d'urgence, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

Par ordonnance n° 2203225 du 10 mars 2023 l'astreinte a été provisoirement liquidée pour la période initiale et jusqu'au 10 mars 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023 le préfet du Var conclut à la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- la désignation de la présidente du Tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ", lequel prévoit que l'astreinte est versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. L'article L. 441-2-3 prévoit notamment que la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires. En outre aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Le préfet du Var a produit la décision de la commission de médiation DALO du Var du 2 mars 2023 reconnaissant Mme B comme prioritaire et devant être relogée d'urgence. Dès lors, compte tenu de la liquidation provisoire susmentionnée, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Toulon le 16 mai 2023.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.