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2203225 Généré par l'IA

Refusal to Release Medical File Due to Unexhausted Administrative Remedies

Numéro de cause 2203225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the refusal to communicate their medical file, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite obligation under administrative law for the applicant to first refer the matter to the administrative documents access commission had not been fulfilled, despite being explicitly informed and given a deadline to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Release Medical File Due to Unexhausted Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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dossier médical accès aux documents contrôle juridictionnel traitement médical forcé épuisement des voies de recours instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

The application was rejected because the mandatory prior referral to the Commission d'accès aux documents administratifs required by this article was not demonstrated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant un refus de communication de son dossier médical.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l''article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".

3. M. A expose avoir vainement demandé communication de son dossier médical à l'hôpital Barthélemy Durand, au Foyer des mares Yvon et au centre médico-psychologique de Brétigny-sur-Orge Il produit copie des avis postaux de distribution de courriers adressés à ces organismes, faisant apparaître des dates de distribution respectivement le 27 octobre 2021, le 2 décembre 2021, et le 27 octobre 2021.

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, et dont M. A a accusé réception le 27 avril 2022, il n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste. IL y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004008