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2203224 Généré par l'IA

Transfer of Asylum Seeker Case Following Detention

Numéro de cause 2203224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an order to leave the territory, refusal of voluntary departure time, and return ban issued by the prefect of the Hautes Alpes, along with payment of legal costs. The administrative court, noting that jurisdiction for police power decisions generally lies with the tribunal where the individual resides, and considering that the requester's administrative detention had ended and his residence was in the Hautes Alpes, decided that the case should be transferred to the administrative tribunal of Marseille based on the rules governing the transfer of cases following the cessation of detention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 222-22 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Asylum Seeker Case Following Detention: The administrative court, noting that jurisdiction for police power decisions generally lies with the tribunal where the individual resides, and considering that the requester's administrative detention had ended and his residence was in the Hautes Alpes, decided that the case should be transferred to the administrative tribunal of Marseille based on the rules governing the transfer of cases following the cessation of detention.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement renvoi de requérants d'asile décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour garantie de la libre circulation des personnes départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 221-3 du code de justice administrative

The case file is transmitted to the competent administrative tribunal based on this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour prises à son encontre le 30 juin 2022 par le préfet des Hautes Alpes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, conformément à l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

2. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les articles L. 614-5 et L.614-6 du code susmentionné pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger. Enfin, aux termes de l'article R. 222-22 du code de justice administrative : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau. () ".

3. Le 2 juillet 2022, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la rétention administrative de M. B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Nice. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une domiciliation à Gap (département des Hautes Alpes). Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille compétent en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.

Fait à Nice, le 11 juillet 2022.

Pour la Présidente du tribunal, absente,

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. Blanc