Legislator Jurisprudence & Législation
2203222 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefectural Order on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2203222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing a right to a permit based on specific articles of the foreigners' code. The court summarily rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific facts or convincing evidence, relying only on generic legal references and unverified supporting documents, thus falling under the rule allowing the dismissal of petitions that lack the necessary precision to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefectural Order on Residence Permit Refusal: The court summarily rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific facts or convincing evidence, relying only on generic legal references and unverified supporting documents, thus falling under the rule allowing the dismissal of petitions that lack the necessary precision to assess their merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de pétition décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the operative part of the decision, ruling on the merits of the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this procedural provision to reject the request because the arguments were not sufficiently supported.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, né le 27 février 1991 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-3187 en date du 17 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de Mayotte sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision, M. A soutient dans la présente instance qu'il a droit à un titre de séjour en " référence avec l'article L. 313-11-7° et 313-1-6° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre explication. Le requérant se borne à produire des actes civils, des certificats de scolarité et des factures datant de 2020 et 2021 d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220322