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2203221 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Implicit Negative Residence Decision in Summary Proceedings

Numéro de cause 2203221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative law, requesting the annulment of an implicit negative decision regarding a residence permit application, an order for the permit to be issued, and the award of legal costs, arguing urgency due to being deprived of employment, social rights, and freedom of movement. The court dismissed the request under the provisions governing summary proceedings because the judge in summary proceedings lacks the authority to annul an administrative decision, and the requested measure would necessarily obstruct the execution of the challenged administrative decision, which is prohibited under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Implicit Negative Residence Decision in Summary Proceedings: The court dismissed the request under the provisions governing summary proceedings because the judge in summary proceedings lacks the authority to annul an administrative decision, and the requested measure would necessarily obstruct the execution of the challenged administrative decision, which is prohibited under the relevant statute.

Mots-clés

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procédure en annulation droit de séjour décision négative demande adressée à l'autorité exécution de l'expulsion conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request as manifestly ill-founded without proceeding with the full contradictory procedure.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The request, based on this article, was rejected because the requested measure would necessarily prevent the execution of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de la possibilité d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, de bénéficier de l'ensemble des droits sociaux auxquels il peut prétendre, de jouir de sa liberté d'aller et venir et de passer le permis de conduire ;

- la mesure sollicitée est utile, l'administration n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision et le plaçant dans une situation de grande précarité ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". L'article L. 521-3 du même code dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et ainsi excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. La requête de M. B, expressément présentée par ce dernier comme une action en référé, sous le visa de l'article L. 521-3 du même code, et qui tend à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à sa demande de titre de séjour, est donc irrecevable. La mesure sollicitée, en outre, aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, ce qu'interdit l'article L. 521-3.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 3 janvier 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,