Municipal Leave Withdrawal and Costs Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipality to extend their temporary disability leave related to service from April 2021 to May 2022, and requested corresponding injunctions, but subsequently filed a notice of complete withdrawal of the annulment and injunction claims while maintaining a request for recoverable costs. The court, relying on administrative justice code provisions allowing presidents to issue orders regarding simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining claim for costs, as it was deemed inappropriate to grant them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Leave Withdrawal and Costs Refusal: The court, relying on administrative justice code provisions allowing presidents to issue orders regarding simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining claim for costs, as it was deemed inappropriate to grant them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the authority to rule by order on requests to acknowledge a withdrawal ('donner acte des désistements').
This article is cited in the procedural grounds for ruling on requests for costs after a withdrawal, although the claim for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B... A..., représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle le maire des Matelles a refusé de prolonger son congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) pour la période du 10 avril 2021 au 28 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune des Matelles de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 avril 2021 jusqu’au 28 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune des Matelles de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 8 août 2022, Mme A... se désiste de son action et maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Le désistement susvisé de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune des Matelles.
Fait à Montpellier, le 19 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue