Family Allowance Fund v. Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by a family allowance fund concerning an overpayment of family housing allowance totaling €1,315.16. The court dismissed the request because the applicant failed to sign the petition despite a formal request for regularization, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of unsigned procedural documents by the President of the judgment formation, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Unsigned Petition: The court dismissed the request because the applicant failed to sign the petition despite a formal request for regularization, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of unsigned procedural documents by the President of the judgment formation, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appellant's request.
This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition devant le tribunal à la contrainte datée du 27 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a demandé le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale (ALF ci-après) référencé IM4 003 et IM4 004, d'un montant de 1 315,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mai 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,