Legislator Jurisprudence & Législation
2203221 Généré par l'IA

Refusal to Renew Private Security Agent Card: Lack of Absolute Urgency for Provisional Measures

Numéro de cause 2203221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking review of the refusal to renew their professional card as a private security agent, arguing that the decision constituted a serious and manifestly illegal violation of their freedom to pursue a profession and right to human dignity due to imminent loss of income, was provisionally admitted to legal aid. However, the Administrative Judge rejected the main and subsidiary requests for immediate measures under the urgency provision of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish an absolute urgency, notably by not demonstrating an inability to find alternative employment despite holding a residence permit, and by waiting until just before the scheduled expiration of the prior card to file the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R522-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, Article L761-1 du CJA, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Private Security Agent Card: Lack of Absolute Urgency for Provisional Measures: However, the Administrative Judge rejected the main and subsidiary requests for immediate measures under the urgency provision of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish an absolute urgency, notably by not demonstrating an inability to find alternative employment despite holding a residence permit, and by waiting until just before the scheduled expiration of the prior card to file the petition.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de séjour mandataire mesures de sécurité défaut d'urgence droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the preamble to the request for relief, but the rejection of the main claims (Article 2) is based on the court's analysis concerning the lack of established urgency under this article, as detailed in considerations 4, 5 and 6.
article R522-13 du code de justice administrative
Cited in the requests for relief regarding the enforceability of the order, but not explicitly mentioned in the final numbered orders.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Article L761-1 du CJA
Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final numbered orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final numbered orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the preamble to the request for relief, but the rejection of the main claims (Article 2) is based on the court's analysis concerning the lack of established urgency under this article, as detailed in considerations 4, 5 and 6.

Article R522-13 du code de justice administrative

Cited in the requests for relief regarding the enforceability of the order, but not explicitly mentioned in the final numbered orders.

Article L761-1 du CJA

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final numbered orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A représenté par Me Papapolychroniou demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) De suspendre l'exécution de la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle le Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, ensemble l'exécution de la décision du même jour portant retrait de sa carte professionnelle expirant le 6 juillet 2022 ;

3) D'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de communiquer dans le cadre de la présente instance l'entier dossier de renouvellement de sa carte professionnelle ;

4) D'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle valable de cinq ans, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5) Subsidiairement, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'examiner de nouveau son dossier dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une carte professionnelle provisoire lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle jusqu'à ce qu'une nouvelle décision intervienne ;

6) De décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application des dispositions de l'article R522-13 du code de justice administrative ;

7) De mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité et, à défaut, l'Etat sur le fondement de l'article L761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir

la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, compte tenu de la proximité de la date d'expiration normale de la précédente carte professionnelle au 6 juillet prochain et eu égard à la brutalité de la décision du 2 juin 2022, prise sans aucune procédure contradictoire préalable, en méconnaissance totale de sa situation réelle administrative et de sa fragilité.

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre en sa composante de libre exercice d'une activité professionnelle et de liberté de travail dès lors que la décision du 2 juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le prive ainsi de toute possibilité de continuer à exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité à compter du 7 juillet 2022 alors que cette décision est manifestement illégale, l'administration n'ayant pas pris en considération le fait qu'il avait droit au séjour et aurait dû être muni d'un titre de séjour à compter du 22 décembre 2017, date de l'arrêté préfectoral lui refusant illégalement le séjour, annulé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2020.

- dès lors qu'il détenait déjà une carte professionnelle en cours de validité, la décision du 2 juin 2022 doit s'analyser comme comportant aussi une décision de retrait de la carte professionnelle délivrée le 6 juillet 2017, décision créatrice de droits et ce retrait est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article. L. 212-1 Code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article L. 121-1 du même code.

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine ainsi qu'au droit au respect de la vie privée du requérant, dès lors qu'il sera manifestement dans l'impossibilité de pourvoir à ses besoins élémentaires, il ne pourra plus payer son loyer, ni faire face aux dépenses nécessaires pour sa survie et sa précarité, accentuée par son état de santé fragile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, exerce l'activité d'agent privé de sécurité et bénéficie à ce titre d'une carte professionnelle valable du 6 juillet 2017 au

6 juillet 2022, délivrée par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par décision du 2 juin, le directeur du CNAPS a refusé à M. A le renouvellement de cette carte professionnelle.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2 . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Le requérant fait état d'une situation d'urgence du fait qu'il ne pourra plus exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité. Toutefois, il n'établit ni n'allègue ne pouvoir trouver une autre activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, ce qui lui est possible compte tenu de son titre de séjour qui l'autorise à travailler. De même, la seule circonstance que la décision lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle serait intervenue " brutalement " le 2 juin 2022 avec effet au 6 juillet 2022 ne permet de considérer qu'il s'agit d'une situation d'urgence absolue, alors même que le requérant a attendu le 2 juillet pour saisir le juge des référés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A, ne justifie pas de la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le très bref délai imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative et ses conclusions principales et subsidiaires, doivent être rejetées en tout point.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 2 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière