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2203220 Généré par l'IA

Transport Company v. Departmental Authority: Withdrawal of Judicial Review and Damages Claim

Numéro de cause 2203220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A transport company sought judicial review and damages from a departmental authority, alleging the authority failed to meet a minimum order volume commitment stipulated in a public transport contract for disabled adults, but the company subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from the entire proceedings; consequently, the court, referencing the power granted by the administrative justice code to accept such withdrawals, issued an order formally acknowledging the complete discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transport Company v. Departmental Authority: Withdrawal of Judicial Review and Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrat de droit administratif résolution du contrat transport public pouvoirs publics annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly states that formal note is taken of the withdrawal of the proceedings, based on the rule cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la SARL Les Transports Personnalisés du Valois " TIVA ", représentée par Me Kluczynski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son non-respect de l'engagement d'atteindre un montant minimal de commandes dans le cadre d'un marché public de transport d'adultes handicapés au sein du département ;

2°) de condamner le département de l'Oise à lui verser une somme de 59 487 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Oise le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département n'a pas respecté le seuil minimal de commandes fixé au sein de l'acte d'engagement et du cahier des clauses administratives particulières à 6 000 000 euros ;

- elle est fondée à réclamer une indemnité de 59 487 euros correspondant à la différence entre le montant minimal du marché et les prestations effectivement réalisées.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la SARL Les Transports Personnalisés du Valois " TIVA " déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la SARL Les Transports Personnalisés du Valois " TIVA " de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Les Transports Personnalisés du Valois " TIVA ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Transports Personnalisés du Valois " TIVA " et au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.