Legislator Jurisprudence & Législation
2203219 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2203219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an implicit refusal by the departmental mediation commission to classify their social housing application as priority and urgent, alleging overcrowding in a 70m² dwelling shared with seven others, including two children occupying a 12m² room. The court dismissed the request by order, reasoning that despite being invited to regularize the filing and provide supporting documentation, the claimant merely reiterated the initial claims and submitted limited evidence (an amicable appeal and children's IDs) which were insufficient, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, to allow the judge to properly assess the factual basis of the overcrowding allegation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The court dismissed the request by order, reasoning that despite being invited to regularize the filing and provide supporting documentation, the claimant merely reiterated the initial claims and submitted limited evidence (an amicable appeal and children's IDs) which were insufficient, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, to allow the judge to properly assess the factual basis of the overcrowding allegation.

Mots-clés

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insuffisance de preuves logement social priorité découlant du dépôt contestation civile e-justice grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via order because the factual claim was not supported by sufficient details.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the application of Article R. 222-1, as the applicant was previously invited to regularize the petition based on this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 3 et 30 mars 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il occupe une chambre de 12 m2, avec ses deux enfants dans un logement de 70 m2 occupé par cinq autres personnes.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de son recours, M. B soutient qu'il occupe une chambre de 12 m2, avec ses deux enfants dans un logement de 70 m2 occupé par cinq autres personnes. Toutefois, l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce pour permettre au juge d'apprécier sa situation. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 7 mars 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dans le délai d'un mois. En réponse à ce courrier, par un mémoire en régularisation du 30 mars 2022, le requérant se borne à reprendre ses écritures introductives et produit des pièces à savoir un recours amiable devant la commission de médiation départementale en vue d'une offre de logement et les cartes d'identité de ses enfants, qui ne sont pas à elles seules de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi invoqué tiré de la suroccupation. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen de fait qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.