Legislator Jurisprudence & Législation
2203219 Généré par l'IA

Applicants Fail to Obtain Suspension of Restaurant Demolition Orders Due to Unfiled Principal Action

Numéro de cause 2203219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three individuals sought an emergency order to suspend municipal decisions from December 15, 2022, which ordered the demolition of restaurants they managed, arguing for urgency due to impending new tenders and presenting several serious doubts regarding the legality of the decisions, including municipal incompetence and procedural errors concerning property on the maritime public domain. The court rejected the request for suspension because, at the time the summary relief application was filed, the applicants had not yet filed the requisite principal action for the annulment of the contested municipal deliberations, rendering the suspension request inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants Fail to Obtain Suspension of Restaurant Demolition Orders Due to Unfiled Principal Action: The court rejected the request for suspension because, at the time the summary relief application was filed, the applicants had not yet filed the requisite principal action for the annulment of the contested municipal deliberations, rendering the suspension request inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes erreur administrative suspension de liquidation de faillite autorité de séquestre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The application for suspension was rejected as inadmissible based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A D, M. B F et M. C E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces deux délibérations.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il ressort des deux délibérations attaquées que la commune souhaite engager elle-même les opérations de démolition des restaurants dont M. F et M. E sont les gérants et passer de nouveaux appels d'offres dès les mois d'avril ou mai 2023 pour réattribuer les parcelles ainsi libérées à de nouveaux exploitants ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations dont ils demandent la suspension ; le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne était incompétent pour décider de la démolition d'immeubles construits sur le domaine public maritime ; les délibérations contestées ne sont pas suffisamment motivées ; la commune a commis un détournement de procédure en procédant à ces démolitions sans que le préfet ait décidé de recourir à la procédure de contravention de grande voirie ; les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de fait en ce que les immeubles devant être démolis ne sont pas construits sur le domaine public maritime ; elles sont également entachées d'erreur de droit en ce que la démolition de ces immeubles ne peut être poursuivie en dehors de la procédure de contravention de grande voirie ; cette procédure n'ayant pas été poursuivie en l'espèce, la commune ne pouvait prendre à sa charge les frais de démolition ; les délibérations attaquées méconnaissent le droit de propriété ainsi que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; la procédure suivie a méconnu le droit au recours, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; les délibérations contestées sont entachées d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A la date d'enregistrement de la demande de M. A D, de M. B F et de M. C E tendant à la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 15 décembre 2022, les requérants n'avaient présenté aucune requête en annulation de ces deux délibérations. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces délibérations sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D, de M. F et de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B F et à M. C E.

Copie en sera transmise à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.

Fait à Poitiers, le 27 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

N. COLLET