Student's Withdrawal of Academic Challenge Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought to annul the implicit rejection of her request to withdraw her academic record, annul her second-year law results for being put on probation, and compel the university to reassess her situation based on a prior court judgment, but she subsequently filed a clear and unqualified withdrawal of her entire application before the court ruled. Consequently, the administrative court granted the request to acknowledge the withdrawal of proceedings and rejected the university's ancillary claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student's Withdrawal of Academic Challenge Application: Consequently, the administrative court granted the request to acknowledge the withdrawal of proceedings and rejected the university's ancillary claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal, based on the declaration made by the appellant.
This order rejects the University's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court bases its ability to issue this order (giving effect to the withdrawal and ruling on costs) on this provision, as cited in the reasoning section explaining the basis for the administrative tribunal's power to issue such orders.
This provision was cited by the University in its request for costs, which was subsequently rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, Mme A B, représentée par Me Dos Santos Cagarelho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'UFR de droit de l'université Paris 8 a implicitement rejeté sa demande de retrait du relevé de notes du 8 décembre 2021 de l'année L2 de droit ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 portant ajournement pour sa deuxième année de droit ;
3°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de réexaminer sa situation et de lui notifier ses résultats pour sa deuxième année de droit, conformément au relevé de notes du 16 décembre 2020 et au dispositif du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2112229 du 30 novembre 2021, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de l'inscrire provisoirement en L3 droit ;
5°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, l'université Paris 8, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 23 juin 2022, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en date du 25 juillet 2022, Mme B a maintenu les conclusions de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'université de Paris 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Paris 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.