Stock Company v. State (Property Tax Cancellation and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified stock company sought the cancellation of property tax assessments for 2021 and 2022 concerning a commercial property, alongside reimbursement of legal costs. The administrative director of public finances subsequently granted the full tax cancellation for the 2021 assessment, which led the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the request, while simultaneously rejecting the claim for legal costs because the circumstances did not warrant ordering the State to pay them under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Stock Company v. State (Property Tax Cancellation and Legal Costs): The administrative director of public finances subsequently granted the full tax cancellation for the 2021 assessment, which led the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the request, while simultaneously rejecting the claim for legal costs because the circumstances did not warrant ordering the State to pay them under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the case due to a subsequent decision by the tax authority (non-lieu à statuer).
This order rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
Cited as the procedural basis authorizing the President to issue an order determining there is no need to rule on the application.
Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juin 2022 et le 9 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à hauteur d'un montant de 15 666 euros, à raison d'un local sis au 63, route de France à Cagnes-sur-Mer (06800) ;
2°) de prononcer le dégrèvement d'office dès la mise en recouvrement de l'avis de taxe foncière sur les propriétés bâties émis au titre de l'année 2022, à hauteur d'un montant de 14 968 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête après sa décision du 19 juin 2024 par laquelle il a prononcé le dégrèvement de la totalité de la cotisation de de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, à hauteur de 54 644 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2.Par une décision du 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de la SAS Distribution Casino France le dégrèvement de la totalité de la cotisation de de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, à hauteur de 54 644 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la SAS Distribution Casino France.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Distribution Casino France.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,