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2203216 Généré par l'IA

Litigant's Claim Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Annulment Request Following Provisional Aid Denial

Numéro de cause 2203216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment and renewal of a fixed-term contract refused by a hospital, following a prior dismissal of a request for suspension where the court found no serious doubt as to the legality of the refusal. The court denied the provisional legal aid request as the main action lacked urgency and ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire main claim because she failed to confirm the continuation of her annulment request within the one-month period stipulated after the definitive rejection of her prior summary application for suspension.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Litigant's Claim Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Annulment Request Following Provisional Aid Denial: The court denied the provisional legal aid request as the main action lacked urgency and ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire main claim because she failed to confirm the continuation of her annulment request within the one-month period stipulated after the definitive rejection of her prior summary application for suspension.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours en annulation délai de suspension retrait de la requête maintien du contrat moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Used to formalize the deemed withdrawal of the main claim.

Article R. 222-1

Cited as the basis for giving note of the withdrawal via ordinance.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par

Me Nait-Mazi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Beauvais du 12 septembre 2022 refusant de renouveler son contrat à durée déterminée ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de renouveler ce contrat ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A titre liminaire, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". La requête au fond de Mme A ne présente aucun caractère d'urgence ; sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par ordonnance du 21 octobre 2022, qui a été notifiée à la requérante par lettre recommandée revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la requête de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a refusé de renouveler son contrat, a été rejetée au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il n'a pas été exercé de recours en cassation contre cette ordonnance qui est définitive. Mme A a été avisée par le courrier de notification de cette ordonnance, également adressé à son avocat qui en a accusé réception le 21 octobre 2022 par le biais de l'application Télérecours, qu'à défaut pour elle de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions à fin d'annulation contenues dans la présente requête, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nait-Mazi et au centre hospitalier de Beauvais.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.