Prefect v. State Regarding Housing Fine Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to provide the ordered housing offer to an individual, arguing that the individual's file was canceled due to her lack of engagement and that she had since secured her own housing in another municipality. The Court reasoned that since the individual's behavior obstructed the State's ability to provide housing, and considering the small delay in compliance before she found accommodation on her own, there was no need to liquidate the previously imposed penalty, exercising its discretion under administrative justice rules to set aside the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State Regarding Housing Fine Termination: The Court reasoned that since the individual's behavior obstructed the State's ability to provide housing, and considering the small delay in compliance before she found accommodation on her own, there was no need to liquidate the previously imposed penalty, exercising its discretion under administrative justice rules to set aside the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1 implicitly, as the decision to not liquidate the penalty is taken under the power granted by this article in paragraph 4) as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty liquidation.
The substance of the penalty, which the court decided not to liquidate, originates from the obligation established by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A C.
Il soutient que :
- Mme B avait un dossier en attente de proposition de logement mais celui-ci a été annulé le 28 novembre 2021 faute de mobilisation de sa part ;
- l'intéressée ne réside plus dans le département des Yvelines et est désormais domiciliée à Vigneux-sur-Seine avec un loyer d'un montant de 925 euros charges comprises ;
- son comportement ne permet pas aux services de l'Etat de lui attribuer un hébergement.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2008473 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contesté, que Mme B avait un dossier en attente de proposition de logement mais que celui-ci a été annulé, le 28 novembre 2021, faute de mobilisation de la part de l'intéressée. Dans ses conditions le comportement de Mme B doit être regardé comme faisant obstacle à son hébergement, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction, que l'intéressée a depuis lors accédé par ses propres moyens à un logement situé sur le territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine, pour lequel elle paie un loyer d'un montant de 925 euros charges comprises. Dans ces conditions, si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 22 avril 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2008473 du 22 avril 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A C.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203215