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2203215 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Priority Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2203215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission based on specific needs (T4 in all communes of the relevant department), sought a court order against the State after receiving no suitable offer. The court reasoned that, pursuant to the relevant housing code provision, since the applicant was acknowledged as urgently needing housing that matched their specified criteria and the State failed to provide such an offer, the administrative authority must be ordered to secure accommodation for the applicant by a specified date, and this injunction would be subject to a monthly penalty payable to the national housing support fund, as the failure to comply was uncontested.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Priority Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that, pursuant to the relevant housing code provision, since the applicant was acknowledged as urgently needing housing that matched their specified criteria and the State failed to provide such an offer, the administrative authority must be ordered to secure accommodation for the applicant by a specified date, and this injunction would be subject to a monthly penalty payable to the national housing support fund, as the failure to comply was uncontested.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique conformité administrative assignation à résidence exécution de l'expulsion obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order enjoining the Prefect to ensure the housing of Ms. B A before August 31, 2022.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for setting the terms of the penalty payment (astreinte) to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Article 2

This article sets the amount and terms for the penalty payment (astreinte) related to the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 10 février 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 31 mai 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 27 juin suivant à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par décision du 10 février 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 situé dans toutes les communes de la Haute-Savoie.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme A avant le 31 août 2022.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme A avant le 31 août 2022.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 5 juillet 2022.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.