Legislator Jurisprudence & Législation
2203214 Généré par l'IA

Mootness of Naturalization Appeal Due to Subsequent Acquisition of Nationality

Numéro de cause 2203214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of her administrative appeal concerning the rejection of her naturalization application. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the petition because the petitioner had subsequently acquired French nationality by decree on July 20, 2022, rendering her original claims concerning the previous denial moot, thus resulting in an order of non-lieu à statuer (no need to proceed) pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Naturalization Appeal Due to Subsequent Acquisition of Nationality: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the petition because the petitioner had subsequently acquired French nationality by decree on July 20, 2022, rendering her original claims concerning the previous denial moot, thus resulting in an order of non-lieu à statuer (no need to proceed) pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the application due to the loss of the object of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application due to the loss of the object of the dispute.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 octobre 2021 ayant classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme A a acquis la nationalité française le 20 juillet 2022 par décret publié le 22 juillet 2022 au Journal officiel de la République française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un décret du 20 juillet 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la nationalité française à Mme A. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 février 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,