Dismissal for Failure to Regularize Military Pension Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a survivor's military pension but failed to comply with the court's request to regularize the filing by producing the challenged decision or proof of the initial claim's submission. The court ruled that because the litigant did not remedy the deficiency within the prescribed one-month period following notification, the petition was manifestly inadmissible, leading to its outright rejection based on the procedural provision allowing presidents to dismiss irrecoverable applications after regularization efforts have failed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Military Pension Application: The court ruled that because the litigant did not remedy the deficiency within the prescribed one-month period following notification, the petition was manifestly inadmissible, leading to its outright rejection based on the procedural provision allowing presidents to dismiss irrecoverable applications after regularization efforts have failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, forming the core final order.
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the claim due to its manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation d'une décision de refus de pension militaire de retraite d'ayant-cause.
Par une lettre du 26 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 décembre 2022 et dont elle a accusé réception le 3 janvier 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit de décision lui refusant le versement d'une pension militaire de retraite d'ayant-cause ou de pièce justifiant du dépôt d'une demande d'attribution d'une telle pension. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2203214