Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Irrelevance of Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of property tax assessed for a building in 2022, arguing that as a handicapped recipient of disability allowance, the costs of necessary renovations to the inherited property for rental or sale, for which the estate's assets were entirely absorbed, rendered the tax unaffordable. The court, acting under the authority to summarily dismiss requests, reasoned that the assertion of financial difficulty in funding necessary work is a submission entirely irrelevant to the legality of the imposed tax itself, thus leading to the rejection of the claim as manifestly lacking in grounds sufficient to challenge the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Irrelevance of Financial Hardship: The court, acting under the authority to summarily dismiss requests, reasoned that the assertion of financial difficulty in funding necessary work is a submission entirely irrelevant to the legality of the imposed tax itself, thus leading to the rejection of the claim as manifestly lacking in grounds sufficient to challenge the assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments presented were deemed insufficient to justify the requested tax discharge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble situé à Saint-Andelain (58228).
Elle soutient que :
- elle a entrepris d'importants travaux afin de louer ou vendre la maison d'habitation qu'elle a héritée de son père, qui ne constitue pas sa résidence principale, et d'autres travaux sont encore à réaliser ;
- elle ne peut supporter ces dépenses, étant handicapée et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, alors que les avoirs de la succession sont intégralement absorbés par la remise en état de la maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'impositions contestée, Mme A soutient qu'en qualité de personne handicapée, elle est confrontée à des difficultés financières et qu'elle ne peut prendre à sa charge le coût de l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la location ou à la vente de la maison d'habitation située à Saint-Andelain dont elle a hérité, alors que les avoirs de la succession sont intégralement absorbés par la remise en état de la maison. Toutefois, en se bornant à faire ainsi valoir qu'elle ne peut prendre en charge financièrement les travaux qui sont nécessaires pour mettre en location ou en vente le bien en cause, Mme A ne formule qu'un moyen qui est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Dijon le 16 février 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière