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2203214 Généré par l'IA

Claimant v. Fire and Rescue Service (Vehicle Damage Jurisdiction)

Numéro de cause 2203214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to hold a departmental fire and rescue service liable for damage to her vehicle allegedly caused by the service's vehicles during an intervention; the court determined that because the damage resulted directly from the action of a vehicle rather than a defect in the organization of the rescue service, jurisdiction belonged exclusively to the judicial order, pursuant to the law assigning responsibility actions for damages caused by any vehicle to the civil courts, leading the administrative court to dismiss the claim as filed before an incompetent jurisdiction and advise the claimant to approach the competent civil court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er de la loi du 31 décembre 1957; Claimant v. Fire and Rescue Service (Vehicle Damage Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

Mots-clés

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dégâts d'incendie action en indemnité responsabilité administrative responsabilité de l'assureur-accidents droit judiciaire règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er de la loi du 31 décembre 1957

This article establishes the exclusive jurisdiction of the judicial courts for responsibility actions concerning damage caused by a vehicle, justifying the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'engagement de la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime en raison de dommages causés à son véhicule lors d'une intervention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. () "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ".

4. Mme B se prévaut d'une dégradation de son véhicule qu'elle impute à une manœuvre des véhicules du SDIS de la Seine-Maritime intervenus le 14 avril 2022 au domicile de sa sœur situé dans la commune de Quincampoix. Le dommage qui aurait été subi ne trouve pas son origine dans une organisation défectueuse du service public des secours, mais découle de l'action d'un véhicule. Dans ces conditions, la responsabilité du SDIS ne saurait être recherchée que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 précitées, attribuant une compétence exclusive aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point précédent, il y a lieu d'inviter la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Rouen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information, à la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.