Legislator Jurisprudence & Législation
2203213 Généré par l'IA

Judicial Review Petition Dismissed for Lack of Valid Conclusions Against Municipality

Numéro de cause 2203213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking judicial review of a municipality's opposition to their prior declaration for the installation of a mobile home filed a petition that the administrative court dismissed as manifestly inadmissible because it failed to contain conclusions seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, which are the only types of conclusions generally permitted for the administrative judge under the relevant code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée; Judicial Review Petition Dismissed for Lack of Valid Conclusions Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement arrêts en appréciation de validité retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court president to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au tribunal le 12 décembre 2022, Mme B A épouse D et M. C D informent le tribunal que le maire de La Chapelle-Saint-Sauveur s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux relative à l'installation d'un mobil'home sur leur terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au

juge () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de Mme et M. D ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et à M. C D.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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