Claimant's Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims Following Unserved Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative rejection concerning the calculation of points for a 2022 transfer process, requesting recalculation of points from 2012 to 2022 and scheduling a 2023 transfer, alleging errors in his ranking and the subsequent transfers of two colleagues. The court ruled based on the claimant's failure to explicitly confirm the continuation of his claims within the one-month period following an invitation issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, despite the invitation being returned as "recipient unknown at the address," deeming the claimant to have withdrawn from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims Following Unserved Invitation: The court ruled based on the claimant's failure to explicitly confirm the continuation of his claims within the one-month period following an invitation issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, despite the invitation being returned as "recipient unknown at the address," deeming the claimant to have withdrawn from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the action (désistement d'instance) as ordered.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn his conclusions due to failure to respond to the request for confirmation.
This article authorizes the president of the judging panel to grant formal notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande présentée le 9 juin 2022 tendant à l'annulation du calcul de ses points dans le cadre du mouvement polyvalent de mutation de l'année 2022, son rang de classement et la mutation de deux de ses collègues sur le poste qu'il convoitait ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer le cumul de ses points ouvrant droit à sa mutation dans le Tarn sur la période de 2012 à 2022 et de planifier sa mutation au titre du mouvement polyvalent de l'année 2023.
Il soutient que le cumul de ses points ouvrant droit à sa mutation dans le Tarn sur la période de 2012 à 2022 est incorrect, dès lors que son positionnement dans le classement était avantageux sur la période de 2017 à 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 17 avril 2024 présenté le 19 avril 2024 à l'adresse postale qu'il a indiquée à la juridiction, et revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En dépit de ce courrier, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Amiens, le 18 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203211