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2203211 Généré par l'IA

Prefectural Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2203211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision suspending their driver's license for four months, but the court dismissed the request because the filing contained no statement of reasons or legal grounds, rendering the application inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of requests that lack any stated means or grounds upon which their validity could be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Lack of Stated Grounds: M. B conteste la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Cependant, le requérant ne soulève aucun moyen. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire motivation sommaire effets d'un arrêt d'annulation compétences d'injonction du préfet révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim, which refers to the decision based on the following legal provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête de M. B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B conteste la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Cependant, le requérant ne soulève aucun moyen. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.

Fait à Melun, le 13 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,