Abandonment of Enforcement Proceedings Following Repayment of Housing Assistance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued for the recovery of an overpayment of personalized housing assistance dating from May 2018, but the administrative court ruled there was no need to rule on the request because the opposing party subsequently abandoned the enforcement proceedings after the matter was re-examined and the overpayment was repaid by the care facility involved. The court based its decision on the provision of the administrative justice code allowing a judgment panel president to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request when the underlying dispute has been resolved or rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Abandonment of Enforcement Proceedings Following Repayment of Housing Assistance Overpayment: The court based its decision on the provision of the administrative justice code allowing a judgment panel president to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request when the underlying dispute has been resolved or rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision used by the President of the Chamber to decide that there is no need to rule on the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A forme opposition contre la contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2022 par le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 66,75 euros au titre du mois de mai 2018.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au non-lieu à statuer, dès lors que les poursuites ont été abandonnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la requête, la mutualité sociale agricole du Languedoc a réexaminé le dossier de Mme A et a décidé d'abandonner les poursuites concernant un indu versé à tort à l'EHPAD de Marvejols, lequel a remboursé le trop-perçu. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la contrainte du 20 septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2203210 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 7 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.