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2203209 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Claim for Social Housing Renewal Acknowledgment

Numéro de cause 2203209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a letter acknowledging the renewal of their application for social housing, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the contested letter, merely an acknowledgment, lacked any decisive character and did not constitute a decision subject to administrative review; subsequent decisions regarding housing allocation fall under the jurisdiction of judicial bodies or mediation commissions, leading the court to reject the petition under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Claim for Social Housing Renewal Acknowledgment: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social licenciement administratif contrôle juridictionnel expulsion d'un logement annulation civile droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 5 août 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a accusé réception du renouvellement de sa demande d'un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'acte attaqué du 5 août 2022 ne présente aucun caractère décisoire, mais constitue une simple attestation distincte des décisions que les autorités concernées sont susceptibles de prendre ultérieurement, à savoir les organismes gérant les logements d'habitation à loyer modéré, dont les décisions relatives aux baux privés d'habitation relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire, ou la commission de médiation du Gard dite DALO, saisie dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête n° 2203209 de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203209 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.