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2203208 Généré par l'IA

Physician and Nurse Testimony in Administrative Court

Numéro de cause 2203208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court compelling a physician and a nurse to answer questions regarding the conduct of gynecological examinations. The court dismissed the request because, absent specific legislative provisions not present in this case, the administrative jurisdiction is not empowered to grant conclusions that do not seek annulment or a monetary award, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Physician and Nurse Testimony in Administrative Court: The court dismissed the request because, absent specific legislative provisions not present in this case, the administrative jurisdiction is not empowered to grant conclusions that do not seek annulment or a monetary award, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative instruction médicale insuffisante examen des griefs formels décisions en matière médicale expertise administrative témoignage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme C se borne à demander au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, la requête de Mme D C, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Rouen, le 1er septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203208