Legislator Jurisprudence & Législation
2203206 Généré par l'IA

Claimant v. State (Unpaid Grant Remainder)

Numéro de cause 2203206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation of 153 euros from the State for an unpaid remainder of a middle school grant for their son. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to provide the requisite document, either the administrative decision denying the payment or proof of having previously submitted a claim to the administration, as required by administrative justice procedure rules for claims seeking payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C E est rejetée, article R. 412-1 du même code, article R. 421-1 du même code, article R. 421-2 du même code; Claimant v. State (Unpaid Grant Remainder): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to provide the requisite document, either the administrative decision denying the payment or proof of having previously submitted a claim to the administration, as required by administrative justice procedure rules for claims seeking payment of a sum of money.

Mots-clés

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indemnisation étatique état requérant administration de la justice preuve de paiement dette impayée règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée
This is the primary operative article rejecting the application.
article R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning context explaining the procedural requirement of attaching the contested act, which was the reason for inadmissibility.
article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning context explaining the time limits and prerequisites for filing a claim for a sum of money.
article R. 421-2 du même code
Cited in the reasoning context explaining how to prove the date of filing a demand when silent administrative decisions are involved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.

This is the primary operative article rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning context explaining the procedural requirement of attaching the contested act, which was the reason for inadmissibility.

article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning context explaining the time limits and prerequisites for filing a claim for a sum of money.

article R. 421-2 du même code

Cited in the reasoning context explaining how to prove the date of filing a demand when silent administrative decisions are involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B C E doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 153 euros au titre d'un reliquat de bourse de collège non versé pour son fils A C D.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. "

2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 12 octobre 2022 dont il a accusé réception le 17 octobre 2022, M. C E n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision attaquée lui refusant le versement d'une somme de 153 euros au titre d'un reliquat de bourse de collège non versé, ou la preuve qu'il a adressé une réclamation tendant à l'octroi d'une telle somme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C E.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.