Legislator Jurisprudence & Législation
2203206 Généré par l'IA

Gruffy Wastewater Servitude Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2203206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of prefectural orders establishing a servitude for wastewater pipelines and authorizing temporary occupation of a property in Gruffy for the benefit of a joint municipal authority concerning Lake Annecy; however, the court issued an order noting the petitioner's pure and simple withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice for cases where no issues remain other than costs, and consequently rejected the defendants' ancillary claims for legal costs under Article L. 761-1 and for general litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Gruffy Wastewater Servitude Annulment Withdrawal: 761-1 and for general litigation expenses.

Mots-clés

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autorité administrative décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union règlement communal évacuation des eaux usées retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders, although the related claims for costs were ultimately rejected.

Article R.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the Prefect's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C A épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé d'instituer une servitude pour le passage de canalisations d'eaux usées au profit du syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) et d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet a autorisé l'occupation temporaire sur la parcelle section A au profit du SILA, sur la commune de Gruffy.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le syndicat mixte du lac d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A épouse B à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie à fin de condamnation de Mme A épouse B aux dépens de l'instance, imprécises sur la nature de ces dépens, doivent être écartées.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 :

Article 3 :Les conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de Mme A épouse B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie présentées au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, au préfet de la Haute-Savoie, au syndicat mixte du lac d'Annecy et à la commune de Gruffy.

Fait à Grenoble le 30 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203206