Legislator Jurisprudence & Législation
2203206 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Claims Moot

Numéro de cause 2203206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied refusal of a residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction because the prefect subsequently issued the requested ten-year residence card, which necessarily abrogated the contested implied refusal. Consequently, the court ruled that the primary claims were moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, though it did order the State to pay the litigant's counsel €1,000 under the provisions governing legal aid, subject to the attorney waiving the State's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Claims Moot: Consequently, the court ruled that the primary claims were moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, though it did order the State to pay the litigant's counsel €1,000 under the provisions governing legal aid, subject to the attorney waiving the State's contributory share.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer état requis aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to determine the payment of attorney fees to the lawyer of the party benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 3 mai 2022 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le

16 novembre 2022, que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans. Si dans ses écritures, la préfète d'Indre-et-Loire a précisé que ce titre, fabriqué depuis le 13 octobre 2022 et disponible en préfecture, n'avait toujours pas été retiré par Mme A à la date de production du mémoire en défense, cette décision n'en a pas moins implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions présentées par

Mme A tendant à l'annulation de ce refus ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.

Fait à Orléans, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.