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2203206 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Remission Dispute

Numéro de cause 2203206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a payment notice for an overpayment of social welfare benefits (€995) and a total remission of the debt, acknowledging the overpayment but claiming inability to repay due to precarious circumstances, despite subsequently securing employment. The court determined that since the department had already granted a 50% remission (€497.50) via a final administrative decision that was not contested, there was no longer cause to rule on the claim regarding that portion, and the remaining request for further remission based on a purely gratuitous ground was deemed inoperative against the payment notice itself, leading the court to rule that there was no longer cause to rule except as to the remaining €497.50 and to dismiss the rest of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Benefit Overpayment Remission Dispute: The court determined that since the department had already granted a 50% remission (€497.50) via a final administrative decision that was not contested, there was no longer cause to rule on the claim regarding that portion, and the remaining request for further remission based on a purely gratuitous ground was deemed inoperative against the payment notice itself, leading the court to rule that there was no longer cause to rule except as to the remaining €497.50 and to dismiss the rest of the application.

Mots-clés

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paiement des prestations remise de dette litige d'assurances sociales compensation de rentes escroquerie à l'aide sociale rémunération abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes of the request partially, establishing that there is no longer a need to rule on the applicant's claims above a certain amount.

Article 2

This article disposes of the remaining claims by rejecting them.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section explaining the basis for the decision to rule by order, though it is not explicitly cited in the dispositive itself to justify the rejection/partial ruling. However, since the entire decision is an 'Ordonnance' and the court refers to the competent magistrates under this article, it sets the procedural basis for the final orders being issued.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler l'avis de somme à payer émis par le département de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 995 euros pour les mois de septembre et octobre 2021.

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ;

- il ne peut rembourser cet indu compte tenu de sa situation de précarité ; il a demandé la remise gracieuse de sa dette il y a quelques mois et n'a eu aucune réponse ;

- il reprend un travail en juillet mais n'a actuellement aucune source de revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- une remise gracieuse de 50 % de l'indu lui a été accordée par décision du 4 mai 2022 ; la paierie départementale n'a régularisé l'avis de somme à payer qu'à compter du 23 juin 2022 ;

- le solde de l'indu s'établit donc à 497,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A s'est vu notifier par le département de la Haute-Garonne un avis de somme à payer d'un montant de 995 euros relatif à un indu de RSA pour les mois de septembre et octobre 2021 dont il ne conteste pas le bien-fondé. Ayant formé une demande de remise de dette à titre gracieux, le département de la Haute-Garonne lui a accordé, par décision du 4 mai 2022, une remise de 50 %, notifiée à l'intéressé le 18 mai 2022. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A qu'à hauteur de la somme de 497,50 euros.

3. Pour contester l'avis de somme à payer ainsi ramené à la somme de 497,50 euros, M. A sollicite une remise de dette en indiquant qu'il reprend un travail en juillet 2022 mais n'a pas de revenu. M. A n'a toutefois pas contesté la décision du 4 mai 2022 par laquelle une remise de dette de 50 % lui a été accordée et cette décision est, à la date de la présente ordonnance, devenue définitive. En outre, le moyen purement gracieux de la requête de M. A est inopérant à l'encontre d'un avis de somme à payer. Par suite, le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A qu'à hauteur de la somme de 497,50 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,