Legislator Jurisprudence & Législation
2203205 Généré par l'IA

Associations v. Prefecture: Fox Culling Order Annulment Moot

Numéro de cause 2203205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of six prefectural orders from March 2022 that authorized the definitive culling of foxes. The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect had officially withdrawn the challenged orders in May 2022, rendering the initial filing moot, and consequently rejected the associated request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Associations v. Prefecture: Fox Culling Order Annulment Moot: The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect had officially withdrawn the challenged orders in May 2022, rendering the initial filing moot, and consequently rejected the associated request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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frais administratifs expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union association peine statutaire référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision not to rule further on the merits due to the withdrawal of the challenged acts.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for the payment of costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril 2022, 22 novembre 2022 et 9 mars 2023, l'association Aves France ainsi que l'association pour la protection des animaux sauvages, représentées par l'AARPI Géo Avocats agissant par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :

1°) d'annuler six arrêtés de la préfète de l'Ain du 17 mars 2022 autorisant des prélèvements définitifs de renards ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 1er mars 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les six arrêtés attaqués ayant été retirés par six arrêtés du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par six décisions en date du 25 mai 2022 postérieures à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ain a retiré les six arrêtés attaqués du 17 mars 2022. Ces retraits sont devenus définitfs. Ainsi, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées pour l'association Aves France et l'association pour la protection des animaux savauges.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aves France, à l'association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon le 13 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,