Residents v. Municipality (Telecommunications Pylon Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAResidents petitioned to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for installing a telecommunications antenna pylon, alleging issues such as visual pollution, decreased property values, hazards to recreational users, health risks, impacts on fauna, and property infringements. The court dismissed the request, ruling under administrative justice code provisions that the petitioners failed to provide sufficient specific details supporting their arguments, rendering their claims manifestly insufficient to challenge the merits of the urban planning decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Residents v. Municipality (Telecommunications Pylon Opposition): The court dismissed the request, ruling under administrative justice code provisions that the petitioners failed to provide sufficient specific details supporting their arguments, rendering their claims manifestly insufficient to challenge the merits of the urban planning decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited to reject the application due to the insufficiency of the arguments presented.
This article orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. et Mme B D et E C A, auxquels s'associent certains de leurs voisins, demandent au tribunal d'annuler la décision du maire de Carignan de Bordeaux du 2 mai 2022 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable d'installation d'un pylône d'antenne téléphonique sur une parcelle cadastrée AH 0063 au lieu-dit Sabatey, présentée par la société Cellnex France.
Ils font valoir que le projet créera une pollution visuelle, aura une répercussion négative sur la valeur des biens immobiliers avoisinants, entrainera des désagréments pour les marcheurs, coureurs et cyclistes, génèrera des risques sanitaires, aura des répercussions sur la faune et conduira à des atteintes à la propriété privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En se bornant à alléguer que le projet d'implantation d'un pylône d'antenne téléphonique créera une pollution visuelle, aura une répercussion négative sur la valeur des biens immobiliers avoisinants, entrainera des désagréments pour les marcheurs, coureurs et cyclistes, génèrera des risques sanitaires, aura des répercussions sur la faune et conduira à des atteintes à la propriété privée, les requérants n'assortissent par leur recours de précisions suffisantes susceptibles de venir au soutien de moyens de nature à mettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée au regard de la réglementation d'urbanisme.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D et autres doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et à Mme C A.
Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière