Legislator Jurisprudence & Législation
2203205 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2203205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought emergency judicial relief to suspend an order requiring her immediate departure from French territory and barring her return, arguing the decision lacked proper justification, failed to consider her situation seriously, and infringed upon her rights to private and family life and the best interests of her children under international conventions. The court dismissed the request, ruling that proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code are limited to challenging grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms, not the legality of the administrative decision itself; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the serious and continuous nature of her ties to Mayotte or the impossibility of reconstituting her family life abroad, leading the court to deem the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed: The court dismissed the request, ruling that proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code are limited to challenging grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms, not the legality of the administrative decision itself; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the serious and continuous nature of her ties to Mayotte or the impossibility of reconstituting her family life abroad, leading the court to deem the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure used to reject the request because it was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B, représentée A Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation et n'a pas sérieusement motivé son arrêté ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 20 décembre 1985, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doivent être écartés.

4. D'autre part, la requérante ne développe aucun élément circonstancié relatif aux atteintes qui seraient portées à son droit à un procès équitable.

5. Enfin, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2016 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, les actes de naissance de ses trois enfants nés à Mayotte en 2015, 2017 et 2019. En outre, elle ne fournit pas de pièces probantes permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, les seuls actes de naissance de ses enfants ne suffisant pas à cet égard, alors qu'elle ne fournit aucune précision sur leur vie commune et sa contribution à leur entretien et à leur éducation, ni sur la situation du seul père déclaré de l'un d'entre eux. Si elle produit la carte nationale d'identité française d'une tierce personne qu'elle présente comme sa sœur, elle ne justifie nullement de leur lien de parenté. Dès lors, la requérante, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores avec ses enfants en bas-âge, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

6. Il y a lieu, A suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203205