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2203204 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice

Numéro de cause 2203204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit and the subsequent rejection of his administrative appeal, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite being invited to regularize the omission, that he had served notice of his appeal to the issuing authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation congé tardif dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applicant's request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used here.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The non-compliance with the notification obligation prescribed by this article led to the inadmissibility and subsequent rejection of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B représenté par

Me Jourdain demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 29 avril 2022 par le maire de Joigny à la société Domaine de la Croix de Saint-Jacques ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de Joigny a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Joigny la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 28 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Des pièces nouvelles produites par M. B ont été enregistrées le 2 janvier 2023 et n'ont pas été communiquées.

La commune de Joigny a produit un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Le requérant a été dûment invité, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 28 décembre 2022, dont il a été accusé réception par son conseil le 2 janvier 2023, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il n'a toutefois produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun document attestant de la notification de sa requête à la commune de Joigny ou à son maire. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Joigny et à la société Domaine de la Croix de Saint-Jacques.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,