Withdrawal of Residence Permit Annulment Claims and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alongside an injunction to issue a permit or provisional authorization, and requested payment of legal fees. The court, invoking its power under administrative justice rules to rule on pure withdrawals and residual claims, granted the litigant's subsequent notification of withdrawal regarding the annulment requests, declared the injunction claims moot due to the withdrawal, and rejected the request for the State to cover legal costs, thereby concluding the case through an order noting the withdrawal and rejecting the remaining unsupported conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claims and Rejection of Legal Costs: The court, invoking its power under administrative justice rules to rule on pure withdrawals and residual claims, granted the litigant's subsequent notification of withdrawal regarding the annulment requests, declared the injunction claims moot due to the withdrawal, and rejected the request for the State to cover legal costs, thereby concluding the case through an order noting the withdrawal and rejecting the remaining unsupported conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant regarding the annulment claims.
Rejects the remaining claims (injonction) following the withdrawal.
This article, concerning lawyer's fees, was explicitly mentioned in the request the applicant maintained, but it is NOT cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.
This article, concerning the application of Article 37 mentioned above, is NOT cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.
The court cited this article in the reasoning to justify its power to issue the order (ordonnance) based on the withdrawal, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen/EEE/SUISSE - Toutes activités professionnelles " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une décision écrite et motivée après avoir réexaminé sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majorée de 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 9 septembre 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions en annulation et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 9 septembre 2022, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Compte tenu du désistement intervenu, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.