Legislator Jurisprudence & Législation
2203203 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Benefit Overpayment Decisions; Jurisdiction Challenge Sustained for Family Benefits

Numéro de cause 2203203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul decisions by the departmental council concerning overpayments of the active solidarity income benefit and by the family allowance fund refusing a waiver for overpayments of family allowances and family support allowance. The administrative court ruled that the claims regarding the family allowances and family support allowance overpayments must be rejected as falling outside its jurisdiction because, under the Social Security Code, disputes concerning these specific social security benefits fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts (the social division of the judicial tribunal).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Overpayment Decisions; Jurisdiction Challenge Sustained for Family Benefits: The administrative court ruled that the claims regarding the family allowances and family support allowance overpayments must be rejected as falling outside its jurisdiction because, under the Social Security Code, disputes concerning these specific social security benefits fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts (the social division of the judicial tribunal).

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocations familiales sécurité sociale renonciation à un revenu recours contre des décisions administratives perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of conclusions regarding family benefits because they fall under the jurisdiction of the judicial court.

Article 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claims as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge des indus de revenu de solidarité active suivants :

- un indu de 1 186,62 euros (INK/001) pour la période de septembre à octobre 2021 ;

- un indu de 20 806,71 euros (INL/002) pour la période de juillet 2019 à août 2021.

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus suivants :

- un indu de 7 537,15 euros au titre des d'allocations familiales (IN1/003) pour la période de juillet 2019 à août 2021 ;

- un indu de 231,28 euros au titre de l'allocation de soutien familial (INY/001) pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives aux indus de prestations familiales (IN1/003 et INY/001)

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles portent sur des indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A portant sur des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le tribunal administratif de Montpellier statuera ce que de droit sur le surplus de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023.

La greffière,

F. Roman ADD