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2203203 Généré par l'IA

Trade Union v. Municipality: Heating Interruption and Emergency Relief Refusal

Numéro de cause 2203203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A trade union sought an emergency order to compel a municipality to resume heating in premises it occupied, arguing that the mayor's decision to cease heating due to the energy crisis violated the terms of a donation agreement obligating the municipality to cover heating costs and severely impacted the union's ability to serve vulnerable populations. The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that the union failed to establish the necessary urgency under administrative law because the municipality offered temporary alternative premises for four months, and the union did not adequately prove that relocating its specific facilities and archives on a short-term basis was impossible, rendering the claim manifestly ill-founded under the accelerated dismissal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Trade Union v. Municipality: Heating Interruption and Emergency Relief Refusal: The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that the union failed to establish the necessary urgency under administrative law because the municipality offered temporary alternative premises for four months, and the union did not adequately prove that relocating its specific facilities and archives on a short-term basis was impossible, rendering the claim manifestly ill-founded under the accelerated dismissal procedure.

Mots-clés

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association de travailleurs conflit du travail licenciement administratif absence d'obligation communale action extérieure de l'Union perte de travail due aux intempéries

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the urgency condition required by Article L. 521-1 was manifestly not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the condition of urgency required for the suspension of an administrative decision, which the court found lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, le syndicat CGT Mines Energies de Saône-et-Loire, venant aux droits de la Chambre syndicale des ouvriers mineurs et similaires, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, annoncée dans la presse le

1er novembre 2022 et confirmée dans un courrier du 15 novembre 2022, par laquelle le maire de Montceau-les-Mines a décidé de ne pas chauffer les locaux de l'immeuble situé 43 rue Jean Jaurès, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montceau-les-Mines de rétablir le chauffage dans les locaux syndicaux de l'immeuble situé 43 rue Jean Jaurès.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la situation actuelle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate tant à ses intérêts qu'à l'intérêt public attaché à la préservation du patrimoine immobilier de la commune, en l'absence totale de chauffage de ses locaux, alors qu'il reçoit une population fragile, une température hivernale de 10 degrés devant le conduire à cesser toute activité, alors qu'un déménagement temporaire est inenvisageable et impossible, la commune ne pouvant se prévaloir de difficultés financières pour justifier l'inexécution de ses obligations contractuelles qui portent atteinte au caractère irrévocable de la donation à la commune de cet immeuble ;

- les droits du syndicat requérant ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de chauffage des locaux s'impose à la commune, en application de l'acte authentique portant donation de l'immeuble du 8 juin 1995, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 17 avril 2002, la commune n'ayant engagé aucune procédure de révision des conditions et charges grevant la donation selon la procédure définie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, alors que l'estimation de la facture de chauffage par la commune est erronée, la modification unilatérale des conditions et charges de la convention caractérisant un abus de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2203194, enregistrée le 9 décembre 2022, par laquelle le syndicat CGT Mines Energies de Saône-et-Loire demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La Chambre syndicale des ouvriers mineurs a fait don en 1996 à la commune de Montceau-les Mines d'un bâtiment dénommé " Syndicat des mineurs ", situé 43 rue Jean Jaurès, par un acte authentique stipulant notamment que les locaux syndicaux de cet immeuble sont mis à disposition, pendant une durée de 99 ans, de la Chambre syndicale, de deux autres unions syndicales CGT, et de tous syndicats similaires venant à leurs droits durant cette période, et dont l'avenant n° 3 stipule que le coût total des fluides, et notamment du gaz, est pris en charge par la commune.

3. Le maire de Montceau-les-Mines a décidé, en raison de la crise énergétique actuelle, de ne pas chauffer les locaux du bâtiment durant l'hiver et a proposé aux syndicats CGT de déplacer leur activité à la Maison des associations, située rue de la Fontaine, selon un article de presse du 1er novembre 2022, cette décision ayant été confirmée par un courrier du 15 novembre 2022.

4. Le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence, requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en invoquant l'impossibilité d'exercer à l'entrée de l'hiver son activité dans ses locaux en l'absence totale de chauffage, eu égard aux fragilités des personnes qu'il accueille, alors que la commune, qui a décidé de regrouper à titre temporaire des associations en vue d'assurer la sobriété énergétique, dans l'intérêt général, lui a proposé d'autres locaux pour y exercer ses activités, pour une durée de quatre mois, en se bornant à soutenir, sans cependant l'établir par la seule production de quelques photographies des locaux, de leur aménagement et de leur matériel, qu'un déménagement temporaire serait inenvisageable dès lors que les locaux qu'il occupe sont parfaitement identifiés par la population du bassin minier et que le transfert pour quatre mois de ses installations informatiques, de ses archives, de ses armoires fortes et de son coffre-fort, serait impossible.

5. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la violation alléguée par la commune de ses obligations contractuelles, provoquée par cette mesure provisoire, qui porterait atteinte au caractère irrévocable de la donation de l'immeuble en cause à la commune, et par suite aux intérêts de l'ensemble des contribuables de la commune, serait de nature à créer une situation d'urgence eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la préservation du patrimoine immobilier de la commune.

6. Dès lors, la requête du syndicat requérant ne répond manifestement pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, et doit par suite être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT Mines Energies de Saône-et-Loire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Mines Energie de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,