Petitioner v. Social Housing Authority and Administrative Tribunal (Jurisdiction and Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social housing allowance overpayment claim and reimbursement for deductions related to both that overpayment and a disability adult allowance recovery, but the administrative tribunal dismissed the case by order because it lacked jurisdiction over the disability adult allowance portion, as such disputes are reserved for the judicial court, and dismissed the remaining claim regarding the social housing allowance as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal as required by law and did not regularize this omission when requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Social Housing Authority and Administrative Tribunal (Jurisdiction and Admissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the part of the claim concerning the social housing allowance as manifestly inadmissible due to the lack of prior administrative appeal.
Provides the general basis for the President to reject the request because the administrative court is manifestly incompetent regarding the AAH claim.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement that was not met, leading to inadmissibility of the social housing allowance claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui réclame le versement de la somme de 1 120,75 euros due au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et d'un indu d'allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui rembourser les retenues effectuées depuis octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur la demande relative à l'indu d'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B en tant qu'elle porte sur cette allocation. Dès lors, la requête de M. B doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande relative à l'indu sur l'allocation de logement sociale :
4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
5. La requête de M. B porte également sur les sommes qui lui sont réclamées au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 18 octobre 2022, dont il a accusé lecture le jour même, M. B a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, il n'a ni produit la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable en tant qu'elle porte sur l'indu d'allocation de logement sociale et ne peut, dans cette mesure, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.