Official's Claim for Salary and Allowance Adjustments Dismissed Due to Mootness, Procedural Flaws, and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn official sought compensation from the State for alleged underpayment of salary differences and housing allowance from 2014 to 2022, claiming his role as an accounting service manager was not properly considered. The court ruled there was no need to rule on the claims related to indemnities rectified by the administration effective January 1, 2022, as this part of the request became moot following a post-filing adjustment. However, the court dismissed the remaining claims as manifestly inadmissible: the housing allowance claim was rejected because it was not preceded by an explicit prior demand to the administration, and the claims for other indemnities were deemed time-barred because the implicit rejections of the initial, timely requests occurred more than two months before the court was seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 421-2; Official's Claim for Salary and Allowance Adjustments Dismissed Due to Mootness, Procedural Flaws, and Statute of Limitations: The court ruled there was no need to rule on the claims related to indemnities rectified by the administration effective January 1, 2022, as this part of the request became moot following a post-filing adjustment. However, the court dismissed the remaining claims as manifestly inadmissible: the housing allowance claim was rejected because it was not preceded by an explicit prior demand to the administration, and the claims for other indemnities were deemed time-barred because the implicit rejections of the initial, timely requests occurred more than two months before the court was seized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the part of the request concerning rights to indemnities that have been revised since January 1, 2022 (non-lieu à statuer).
Used to reject the remaining conclusions of the request due to manifest inadmissibility (tardiveté and lack of prior administrative claim).
The President of the chamber used the power granted by this article to rule by order, specifically to declare that there is no need to rule on a part of the request (point 3) and to reject manifestly inadmissible requests (point 4).
Cited to establish the inadmissibility concerning the housing allowance claim due to lack of prior explicit administrative claim.
Cited to establish the inadmissibility (tardiveté) concerning claims related to other indemnities, based on the tacit rejection rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juin 2022 et 18 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 405 euros au titre des " écarts de salaires " constatés pour la période de juillet 2014 à mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 840 euros au titre de l'indemnité de logement prévue par le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, pour la période de mars 2015 à mai 2022.
Il soutient que :
- ses droits à rémunération doivent être révisés pour tenir compte de sa situation réelle, depuis 2014, qui était celle de responsable d'un service comptable ;
- ses réclamations successives sont demeurées vaines.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une régularisation est intervenue à l'égard des droits à indemnités à compter du 1er janvier 2022 ;
- les prétentions du requérant sont irrecevables et infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. M. A, inspecteur des finances publiques, promu inspecteur divisionnaire le 1er janvier 2022, a exercé depuis le 1er juillet 2014 les fonctions de responsable de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte. Il estime que la rémunération qui lui était allouée depuis cette époque est insuffisante, la nature comptable de son poste n'ayant pas été prise en considération. Par sa requête déposée le 30 juin 2022, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de rémunération comprenant, d'une part, une somme de 31 840 euros correspondant à l'insuffisance des versements de l'indemnité de logement prévue par le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 pour la période de mars 2015 à mai 2022 et, d'autre part, une somme de 36 405 euros correspondant à l'insuffisance des sommes perçues au titre de diverses indemnités autres que l'indemnité de logement pour la période de juillet 2014 à mai 2015. En défense, l'administration fait valoir que la situation a été régularisée en ce qui concerne les indemnités dues à compter du 1er janvier 2022 et que, pour le surplus, les prétentions de M. A sont insusceptibles d'être accueillies.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a réexaminé la situation de M. A à l'égard de ses droits à indemnités et que, prenant en considération sa qualité d'inspecteur divisionnaire affecté sur un poste comptable C3-3, elle lui a alloué sur cette base, à compter du 1er janvier 2022, un complément de rémunération portant sur les différentes indemnités liées à l'affectation sur un poste comptable, ainsi qu'un rappel d'indemnité de logement sur plusieurs années, cette régularisation étant retracée dans le cadre d'un bulletin de paye édité au titre du mois d'avril 2023. Dans cette mesure, la requête de M. A est devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
5. En premier lieu, s'agissant des conclusions relatives à l'indemnité de logement, il résulte de l'instruction que ces conclusions ont été soumises au tribunal sans avoir été précédées d'une demande directement adressée à l'administration et évoquant de manière explicite une insuffisance des versements au titre de l'indemnité de logement. Ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié sur ce point, les conclusions tendant au versement d'un rappel d'indemnité de logement sont irrecevables.
6. En second lieu, s'agissant des conclusions portant sur des indemnités autres que l'indemnité de logement, il résulte de l'instruction que M. A a soumis à l'administration, par une lettre intitulée " réclamation afin d'être rémunéré comme responsable comptable ", non datée mais nécessairement formulée avant avril 2019 compte tenu des précisions apportées en défense, puis par un courriel du 11 mai 2021 adressé au service gestionnaire, des demandes de révision rétroactive de sa situation pécuniaire exprimant clairement le souhait de l'intéressé d'obtenir avec effet au 1er juillet 2014 les indemnités liées à un poste comptable. Cependant, ces demandes ont été implicitement rejetées par l'administration et ces rejets implicites sont intervenus largement plus de deux mois avant la saisine du tribunal. Dès lors, les conclusions portant sur les indemnités directement liées à une affectation sur un poste comptable sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en tant qu'elle concerne les droits à indemnités autres que ceux sur lesquels un non-lieu à statuer doit être constaté, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit, par conséquent, être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle porte sur les droits à indemnités ayant donné lieu à révision à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.