Legislator Jurisprudence & Législation
2203200 Généré par l'IA

Company v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Payment Claim

Numéro de cause 2203200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought an order compelling a metropolitan authority to pay an advance sum for late payment interest and collection costs, along with other claims, but subsequently filed a motion to withdraw its entire application purely and simply, to which the metropolitan authority consented. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court issued an order granting the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing the presiding judge to note withdrawals, and decided that each party should bear its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Payment Claim: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court issued an order granting the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing the presiding judge to note withdrawals, and decided that each party should bear its own legal costs.

Mots-clés

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frais de retard avance de frais avance dépens frais administratifs retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis empowering the president to issue an order noting the withdrawal of the request.

Article 1er

The court formally notes the withdrawal of the request, which is the main action taken in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 25 janvier 2023, la société SADE CGTH demande au tribunal :

1°) de condamner la Métropole de Montpellier au versement d'une provision de 7 574,82 euros TTC comprenant :

- une somme de 7 494,82 euros TTC au titre des intérêts moratoires dont le taux est égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de huit points calculés au jour de paiement du montant principal de chaque facture,

- une somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;

2°) de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la Métropole de Montpellier au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par deux mémoires enregistrés le 15 novembre 2022 et le 1er septembre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la Selarl ACOCE, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SADE CGTH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la société SADE CGTH déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Montpellier Méditerranée Métropole demande à ce qu'il lui soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement de la société SADE CGTH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la société SADE CGTH a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société SADE CGTH.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SADE CGTH et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 janvier 2024

Le greffier,

M-A BARTHELEMY