Legislator Jurisprudence & Législation
2203200 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Consolidated Administrative Claims for Annulment and Damages

Numéro de cause 2203200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the joinder of two administrative cases, the annulment of an implicit rejection by a municipality concerning a prior compensation claim, and damages totaling over 43,000 euros for various forms of harm, including temporary and permanent functional deficits. The court noted that pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the president of the judgment panel could give effect to a withdrawal of a claim. As the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire claim via a letter received on January 18, 2023, the court granted the withdrawal, making no order regarding the requested costs under Article L. 761-1 or the general court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Consolidated Administrative Claims for Annulment and Damages: The court noted that pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the president of the judgment panel could give effect to a withdrawal of a claim. As the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire claim via a letter received on January 18, 2023, the court granted the withdrawal, making no order regarding the requested costs under Article L. 761-1 or the general court costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles cumul d'actions retrait de la décision administrative divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 août 2022, M. B A représenté par Me Renoult, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la jonction des instances n°2203200 et n°220275 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2022 de la commune du Havre portant rejet de son recours indemnitaire préalable, en date du 3 novembre 2021 ; ensemble la décision de rejet implicite portant rejet de son recours indemnitaire du 30 juin 2022 ;

3°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 43 304 euros en réparation des préjudices subis, lesquels s'établissent comme suit :

- 2 476 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;

- 7 028 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;

- 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 1 500 euros au titre des frais d'expertise.

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la commune aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de la requête introduite devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un courrier enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre les sommes demandées par M. A au titre des frais visés par ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Havre.

Fait à Rouen, le 13 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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