Residence Permit Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying the right to reside and ordering departure from the territory, along with an order to issue a residence permit. The court, based on documentation showing the petitioner had subsequently been issued a temporary residence permit by a different prefecture, ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot and that there was no longer any need to rule on them, while nonetheless ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros under the relevant article concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court, based on documentation showing the petitioner had subsequently been issued a temporary residence permit by a different prefecture, ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot and that there was no longer any need to rule on them, while nonetheless ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros under the relevant article concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the Vice-President to rule by order, specifically citing paragraph 3 for the finding that there is no longer a need to rule on the request.
Used by the Vice-President to rule by order, specifically citing paragraph 5 concerning decisions on requests involving only costs or expenses under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délais d'un mois, en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, M. A ayant été admis au séjour par la préfecture de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par la préfecture, et n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Marne lui a remis, le 27 novembre 2023, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 juillet 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.