Tax Assessment Discharge and Damages Suit Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the discharge of corporate tax, VAT, and company vehicle tax assessments from 2014 through 2016, along with damages, arguing the assessments were unlawful; however, the court dismissed the request for discharge as inadmissible because the administrative appeal, filed in September 2021 following tax recovery notices in May 2018, was submitted after the statutory deadline, which expired on December 31, 2020, and similarly dismissed the claim for damages as manifestly inadmissible due to the lack of any prior express or implicit decision by the tax authority regarding the indemnity request, allowing for rejection via summary order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge and Damages Suit Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the SAS Hôtel de la Poste's request based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.
This provision was cited to confirm the inadmissibility of the claim for monetary damages due to the lack of a prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, la SAS Hôtel de la Poste, représentée par Me Ceyhan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge de l'Etat au titre de la réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 4 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation contentieuse ;
- les conclusions indemnitaires de la société requérante sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même du livre, " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 169 du même livre, " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
3. Il apparaît que les impositions supplémentaires mises à la charge de la SAS Hôtel de la Poste procèdent de la proposition de rectification en date du 8 août 2017 et notifiée au plus tard le 9 octobre 2017, date à laquelle la société requérante a présenté des observations, et que ces sommes ont été mises en recouvrement par avis du 31 mai 2018. Or, en application des dispositions susmentionnées, le délai général de réclamation, tout comme que le délai spécial de réclamation, expiraient le 31 décembre 2020. Il en résulte que la réclamation présentée par la SAS Hôtel de la Poste le 4 septembre 2021, dont le rejet implicite est contesté par la présente requête, était tardive.
4. En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
5. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône rejetant une demande indemnitaire préalable de la SAS Hôtel de la Poste, les conclusions de la requête de cette dernière tendant au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Hôtel de la Poste doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hôtel de la Poste est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel de la Poste et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,