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2203199 Généré par l'IA

Municipality Alignment Order Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2203199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction after the municipality provided the requested alignment order. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, reasoning that the costs of a prior, unrelated expert examination could not be charged to the municipality in the current proceedings, and the court declined to award costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to either party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Alignment Order Withdrawal of Claims: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, reasoning that the costs of a prior, unrelated expert examination could not be charged to the municipality in the current proceedings, and the court declined to award costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to either party.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête règlement du litige déclinatoire de compétence frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of M. A's claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the parties.

Article 3

Used to deny the claims for court costs under Article L. 761-1 CJA for both parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision not to award costs to either party concerning the main proceedings.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation et en injonction :

1. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dès lors que l'arrêté d'alignement demandé a été produit par la commune de Saint-Louis et Parahou. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :

2. L'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 août 2019 ne se rattachant par directement à la demande présentée par le requérant dans le cadre de la présente instance, les frais de cette expertise ne sauraient, dans cette instance, être mis à la charge de la commune de Saint-Louis et Parahou. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Louis et Parahou aux dépens.

Sur les conclusions relatives au frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part, par M. A, d'autre part, par la commune de Saint-Louis Parahou.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Louis et Parahou.

Fait à Montpellier, le 22 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme.

Montpellier, le 22 juin 2023,

La greffière,

A. Farell