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2203199 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Denied Social Scholarship Due to Lack of Medical Documentation

Numéro de cause 2203199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting her application for a social criteria scholarship for the 2022-2023 academic year, claiming she needed the funds due to personal problems and health issues that prevented her from validating previous academic years, despite entering a third first year of a license. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to provide the required supporting documentation, specifically an opinion from the establishment's medical and social services regarding her health issues as stipulated for granting an additional right to a scholarship, and that her stated need to retain housing was irrelevant to the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Denied Social Scholarship Due to Lack of Medical Documentation: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to provide the required supporting documentation, specifically an opinion from the establishment's medical and social services regarding her health issues as stipulated for granting an additional right to a scholarship, and that her stated need to retain housing was irrelevant to the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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motifs médicaux allégations de santé droit à la santé service social preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because the arguments presented were manifestly insufficient to appreciate their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Elle soutient que :

- elle entame une troisième première année de licence et n'a pu valider ses années précédentes en raison de problèmes personnels et de son état de santé ;

- elle a besoin d'obtenir la bourse afin de conserver son logement et d'assurer sa présence aux cours.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'éducation,

- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 dispose que : " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits-ECTS "), 2 semestres ou 1 année () Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision de rejet de la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme A a été prise au motif que l'intéressée n'a pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse, alors que la requérante précise dans sa requête qu'elle entamait une troisième première année de licence dans une nouvelle filière. Mme A se borne à soutenir que son état de santé ne lui a pas permis de suivre avec assiduité les enseignements dispensés au cours de l'année précédente, en faisant état de problèmes personnels, et d'une pathologie mentale. Toutefois, elle ne produit à l'appui de son moyen qu'une seule ordonnance médicale dépourvue de toute précision sur la nature de sa pathologie et n'allègue pas au demeurant avoir saisi les services médicaux et sociaux de l'établissement afin qu'ils rendent un avis sur son maintien du droit à bourse. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la circonstance que l'obtention d'une bourse lui est indispensable pour conserver son logement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été complétée par un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces avant l'expiration du délai de recours, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.