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2203199 Généré par l'IA

Social Housing Commission Decision Annulment Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2203199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social housing commission's decision from April 29, 2021, which had declared their application inadmissible, but the court dismissed the claim because the administrative appeal was filed on February 10, 2022, significantly after the two-month statutory deadline which began upon notification of the decision on June 9, 2021, thus rendering the request manifestly time-barred and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Social Housing Commission Decision Annulment Barred by Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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logement social délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishing the two-month time limit for appeal was cited to justify the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 10 février, 14 février, 3 mars et 11 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris du 29 avril 2021 dont Mme A demande l'annulation lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2021 à l'adresse qu'elle avait indiquée à la commission, et l'informait des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de l'intéressée a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 février 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1