Developer's Appeal on Permit Refusal Dismissed for Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought judicial review to annul a municipal refusal of a demolition and construction permit issued on May 20, 2022, and alternatively, to annul a prior November 17, 2021, construction permit refusal; however, the court dismissed the primary claims because the developer failed to confirm the maintenance of their request within one month following the rejection of their prior request for suspension of the May 2022 decision, as required by administrative procedure rules, meaning they were deemed to have withdrawn those claims. The court further rejected the subsidiary claims concerning the older refusal because they were unmotivated and filed outside the statutory appeal period, and consequently dismissed the claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Developer's Appeal on Permit Refusal Dismissed for Procedural Default: The court further rejected the subsidiary claims concerning the older refusal because they were unmotivated and filed outside the statutory appeal period, and consequently dismissed the claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the acknowledgment of the withdrawal regarding the main conclusions, implicitly applying the procedural rule mentioned in the reasoning (Art. R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code) which led to the deemed withdrawal.
This article rejects the remaining requests, which is based on the finding that the subsidiary claims were inadmissible (Art. R. 411-1 CJA) and the costs claims were unfounded.
This provision is cited as the general basis allowing the President to issue an order, specifically mentioning the power to acknowledge withdrawals (Art. R. 222-1 1°) and reject manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1 4°/5°), which justifies the form of the decision.
This article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their main request following the rejection of the interim relief application.
This article is cited in the reasoning explaining why the subsidiary claims were rejected as inadmissible due to lack of stated facts or grounds.
This article is cited in the reasoning to reject the claim for costs against the Municipality of Vallauris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Golfe 1, représentée par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de démolir des constructions et serres existantes et de construire une habitation individuelle, un bâtiment de service composé de cinq studios, un bâtiment destiné au stationnement, des locaux techniques et annexes au 624 chemin de la Rampe ;
2°) d'enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer un permis tacite dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 refusant de lui octroyer un permis de construire ;
4°) d'enjoindre au maire de Vallauris de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la commune de Vallauris aux entiers dépens.
La requête a été communiquée à la commune de Vallauris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- l'ordonnance n° 2203245 du 27 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions principales dirigées contre l'arrêté du 20 mai 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La société Golfe 1 a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de démolir des constructions et serres existantes et de construire une habitation individuelle, un bâtiment de service composé de cinq studios, un bâtiment destiné au stationnement, des locaux techniques et annexes au 624 chemin de la Rampe. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2203245 du 27 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 28 juillet 2022 lui notifiant cette ordonnance, la société Golfe 1 a été invitée, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. En outre, son conseil, à qui le courrier a été transmis par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", en a accusé réception le 28 juillet 2022 à 9h49. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Golfe 1 doit être réputée s'être désistée de ses conclusions principales. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre un arrêté du 17 novembre 2021 :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
5. En l'espèce, la société requérante demande à titre subsidiaire l'annulation d'un arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Vallauris aurait refusé de lui octroyer un permis de construire. Toutefois, ces conclusions ne contiennent l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, ces conclusions ne sont manifestement pas recevables et peuvent être rejetées par ordonnance, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Golf 1 ne peuvent donc qu'être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Vallauris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Golfe 1 dirigées contre l'arrêté du maire de Vallauris du 20 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Golfe 1 et à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 6 septembre 2022.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,